P1 22 89 ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, président ; Camille Rey-Mermet et Michael Steiner, juges ; Frédéric Evéquoz, greffier ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Monsieur Olivier Elsig, premier procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, et 1. S _________ SA, de siège à Martigny ; 2. T _________ AG, de siège à Volketswil (Zoug) ; 3. U _________ SA, de siège à Genève ; 4. V _________, de siège à Martigny ; 5. W _________ AG, de siège à Baar (Zoug) ; 6. X _________, à Montreux ; 7. Y _________, à Sion
Sachverhalt
reprochés à X., le 10 juin 2021, le procureur a dressé l’acte d’accusation, le 25 janvier 2022. D. Le 15 juin 2022, le juge du Tribunal du district de B. a reconnu X. coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contravention à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup). Il l’a condamné à une peine
326 RVJ / ZWR 2024 privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. X. a été mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de 6 mois de peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de 4 ans. Il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP), cette expulsion devant être signalée au Système d’information Schengen dès l’entrée en force du jugement. Le sursis accordé à X. par ordonnance pénale du 3 janvier 2019, n’a pas été révoqué mais son délai d’épreuve a été prolongé d’une année. E. X. a interjeté un appel contre le jugement de première instance, le 22 août 2022. Il a notamment conclu à ce qu’il soit renoncé au prononcé de son expulsion.
Considérant (extraits)
Pour tenir compte notamment des infractions retenues à la charge de l’auteur, de la culpabilité de celui-ci et de la réduction de peine à opérer en raison de la violation du principe de célérité, la Cour l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende de 300 fr. – convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution –, sous déduction de la détention avant jugement subie. Elle l’a également mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 4 ans. Elle a, en outre, pris note du fait que l’absence de révocation du sursis accordé par ordonnance pénale du 3 janvier 2019, et la prolongation de son délai d’épreuve d’une année, étaient entrées en force formelle de chose jugée. 7.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP) ou pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a al. 1 CP entraîne également l’expulsion obligatoire de l’étranger. Il n’est pas
RVJ / ZWR 2024 327 nécessaire que l’infraction ait été consommée (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). 7.2.1 L’art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; 149 IV 231 consid. 2.1). La clause de rigueur décrite à l’art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 149 IV 231 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence
328 RVJ / ZWR 2024 de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. arrêt 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). 7.2.2 Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l’examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l’art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Les éventuels obstacles à l’expulsion, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et
RVJ / ZWR 2024 329 puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 7.2.3 Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ou lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Entrent notamment en ligne de compte les art. 25 al. 3 Cst. féd. et l’art. 3 CEDH (cf. arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). Il existe deux types de condition au report de l’exécution de l’expulsion, l’une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d’abord reconnu par la Suisse à l’étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, « flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »), et l’autre absolue, qui s’applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »). L’exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l’auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d’accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu’il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l’auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3). 7.2.4 La condition de report de l’expulsion prévue par l’art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l’art. 25 al. 3 Cst. féd., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu’à l’art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu’aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (arrêt
330 RVJ / ZWR 2024 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L’art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F. G. contre la Suède du 23 mars 2016, § 113 ; Saadi contre l’Italie du 28 février 2008, § 125 et 128 ; Chahal contre le Royaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre l’Italie précité, § 134). L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l’existence d’un tel risque est établie, l’expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l’art. 3 CEDH, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F. G. contre la Suède précité, § 116 et les références citées ; arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 et l’arrêt cité). Nonobstant le principe de l’instruction, l’intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu’il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l’Etat d’origine (art. 90 LEI). Il n’est pas suffisant qu’il discute de la situation générale dans le pays d’origine. Il y a lieu de désigner ou d’étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c’est-à-dire un danger « concret » au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 et la référence citée). 7.2.5 La Syrie n’est actuellement pas considérée comme un pays d’origine ou de provenance sûr (cf. annexe 2 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] ; cf. les développements dans l’arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6 concernant la jurisprudence actuelle de la CourEDH [arrêt de la
RVJ / ZWR 2024 331 CourEDH M. D. et al. contre la Russie du 14 décembre 2021, no 71321/17 et al., § 109, 34 et 47] et du Tribunal administratif fédéral [arrêt du TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3] concernant la situation en Syrie). La CourEDH a jugé en 2021 que les retours forcés de réfugiés en Syrie, à l’heure actuelle et au moins dans un avenir proche, ne semblaient pas réalisables, en raison de l’instabilité de la situation sécuritaire dans ce pays (traduction libre, « the forced returns of refugees to Syria, at present and at least in the near future, do not appear feasible owing to the volatile security situation there », cf. arrêt de la CourEDH M. D. et autres contre la Russie du 14 décembre 2021 [requête no 71321/17 et al.] § 109 ; cf. notamment § 34 à 47 sur la situation en Syrie et des réfugiés syriens). De son côté, le Tribunal administratif fédéral a relevé ce qui suit : « Aufgrund der aktuellen Lage in Syrien wird ein Wegweisungsvollzug momentan aus humanitären Gründen in der Regel als nicht zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG [RS 142.20] erachtet » (arrêt du TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3 ; arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6). Le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 14 août 2023 (A/HRC/54/58), résume la situation actuelle en Syrie de la manière suivante : « Au cours du premier semestre de 2023, de graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire ont continué de se produire dans toute la République arabe syrienne, dans les zones contrôlées par le Gouvernement comme dans les zones contrôlées par des acteurs non étatiques. La situation humanitaire et économique a continué de se dégrader, et plus de 15 millions de Syriens avaient besoin d’une aide humanitaire. Malgré les conséquences dévastatrices des séismes de février, les combats entre les différentes parties au conflit ont repris après une brève accalmie. Le rapprochement diplomatique entre le Gouvernement et les pays de la région a rapidement progressé. La répression et l’extorsion ont continué, ce qui a également eu des conséquences pour les personnes revenues dans le pays. Dans le nord-est, 62’000 hommes, femmes et enfants syriens et étrangers étaient toujours privés de liberté dans des camps de détention et des prisons, selon les estimations, tandis que le recrutement d’enfants se poursuivait ».
332 RVJ / ZWR 2024 Dans les zones contrôlées par le gouvernement, le rapport précité rapporte de nombreuses violations des droits de l’homme, telles que la détention arbitraire, la torture, les mauvais traitements, la disparition forcée et les décès en détention. Il relève que les Syriens revenus dans le pays ne sont toujours pas en sécurité, en les termes suivants : « Les violations précédemment décrites [ndlr. détention arbitraire, torture et mauvais traitements, disparition forcée et décès en détention] touchaient également les Syriens revenus dans le pays, preuve supplémentaire que ces personnes ne sont toujours pas en sécurité en République arabe syrienne. Par exemple, un homme qui était revenu a été arrêté sur la base d’un « signalement de sécurité » et accusé de crimes commis alors qu’il était à l’étranger. Après avoir été arrêté avec sa femme et ses enfants, il a été détenu pendant des semaines sans avoir accès aux services d’un avocat ou être présenté à un juge. Au cours de sa détention par plusieurs forces de sécurité, notamment les divisions du renseignement militaire et de la sécurité politique, il a été torturé par les techniques du « shabeh » (suspension par un ou deux membres pendant de longues périodes) et du « dulab » (fait d’être coincé dans un pneu de voiture) et a été battu à l’aide d’un tuyau vert, dans le but d’obtenir des informations et des aveux forcés. » (cf. rapport A/HRC/54/58, n. 40). Dans son ouvrage intitulé « Country Guidance : Syria », édité en février 2023, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (« European asylum support office »), se fondant sur des témoignages récoltés en 2021, relate que les ressortissants syriens qui ont quitté leur pays et qui ont demandé l’asile à l’étranger peuvent être persécutés à leur retour, subissant notamment des violations de leurs droits humains, à savoir la détention illégale ou arbitraire, la torture et autres mauvais traitements, y compris le viol et les violences sexuelles, et les disparitions forcées (Country Guidance : Syria, p. 52 s., consultable sur le site https://euaa.europa.eu/publications/country-guidance-syria-february- 2023). Sur le site du Secrétariat d’Etat aux migrations, consultable à l’adresse https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/syrien.html, la situation actuelle en Syrie est décrite de la manière suivante : « Le conflit armé qui sévit en Syrie depuis 2011 a plongé la population syrienne dans d’indicibles souffrances et engendré une grave crise humanitaire. On estime qu’il a déjà entraîné à ce jour la mort de 500’000
RVJ / ZWR 2024 333 personnes. Même si, dans de nombreuses régions, l’intensité des combats a diminué, aucune solution politique n’est encore en vue. Tant les droits de l’homme que le droit international humanitaire sont bafoués, et toute la région en crise est marquée par une grande instabilité ». 7.2.6 En l’espèce, le prévenu est condamné pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP). Il a en outre commis une tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP) – absorbée par les vols en bande et par métier – en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Ces infractions figurent dans la liste de l’art. 66a al. 1 CP (let. c et d), de sorte que son expulsion obligatoire doit être prononcée, sous réserve de l’application de l’art. 66a al. 2 CP, en lien avec l’art. 66d al. 1 let. a ou b CP. 7.2.7 Agé de 25 ans, l’accusé est né à Alep en Syrie. Il a quitté ce pays à l’âge de 9 ans, pour se rendre d’abord en Turquie, puis en Suisse, en 2013 selon ses dires. Il y réside depuis plus de 10 ans, y a passé la fin de sa jeunesse et ses premières années en tant qu’adulte. Ses efforts pour apprendre l’allemand et ceux, importants, qu’il déploie afin de trouver un nouvel emploi doivent être salués. Il a par ailleurs déjà exercé plusieurs métiers, n’a pas de dette et n’a jamais eu recours à l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir une intégration particulièrement réussie, ce d’autant moins que le prévenu a commis plusieurs infractions depuis son arrivée sur le territoire Suisse. Sa maîtrise du français est par ailleurs relative, même s’il a pu s’exprimer dans cette langue lors des débats d’appel en n’ayant que peu recours à l’interprète. Enfin, il ne fait pas partie de clubs ou d’associations locales. Ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne sont ainsi pas supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le prévenu ne peut par conséquent pas se prévaloir d’un droit à la protection de sa vie privée. Célibataire et sans enfant, il ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale non plus. Les membres de sa famille – non nucléaire – se trouvent en outre à l’étranger, ses parents, ses frères et ses sœurs résidant toujours en Turquie. 7.2.8 Il reste à déterminer si les intérêts publics présidant à l’expulsion l’emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cet examen implique en particulier de déterminer si l’expulsion du prévenu respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. féd. et 8
334 RVJ / ZWR 2024 par. 2 CEDH et qu’elle ne viole aucune autre norme de droit national ou international, tel que l’art. 25 al. 3 Cst. féd. et l’art. 3 CEDH. L’intérêt public à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse n’est pas négligeable, au vu de la répétition des actes qu’il a commis. Il ne représente toutefois pas une menace pour le sécurité et l’ordre juridique de ce pays. La peine privative de liberté de 8 mois à laquelle il est condamné ne dépasse pas les 12 mois qui permettraient une révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d’emprisonnement). Il est incontestable que son intérêt privé à demeurer en Suisse est également important, dans la mesure où il y réside légalement depuis plus de huit ans et qu’il a ainsi indubitablement tissé des liens étroits avec celui-ci. Il y a passé son adolescence, puis ses premières années en tant qu’adulte, y a effectué le cycle d’orientation et y a exercé plusieurs emplois. Célibataire et sans enfant, il ne peut toutefois se prévaloir d’aucune attache familiale en Suisse. Aucun membre de sa famille ne se trouve toutefois dans son pays natal non plus et ses possibilités de réinsertion professionnelle y sont plus que théoriques, dans la mesure où il ne possède pas de diplôme et qu’il n’y a jamais travaillé. Le prévenu dispose toutefois d’indéniables capacités d’adaptation, puisqu’il a quitté la Syrie tout seul à seulement neuf ans pour se rendre en Turquie, où il a su trouver un travail dès l’âge de dix ans. Il maîtrise en outre l’arabe, langue officielle en Syrie. A ce stade de l’analyse, son intérêt privé à demeurer en Suisse ne prédomine pas sur celui, public, à son renvoi. Cela étant, dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte de la mise en danger concrète que représenterait un retour en Syrie pour la vie ou la liberté du prévenu. Ce dernier a expliqué que celles-ci, de même que celles des membres de sa famille, seraient menacées dans ce pays, dans la mesure où son père a combattu au sein de l’armée libre, opposée à celle du régime de Bachar Al Assad. La menace proviendrait non seulement du régime en place mais de divers côtés, également de Daech. Le risque que la situation en Syrie représente pour les ressortissants de ce pays a été reconnu, d’une manière générale, tant par le Tribunal administratif fédéral que par la CourEDH dans les décisions précitées en 2021 déjà. Dans la mesure où le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la
RVJ / ZWR 2024 335 République arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 14 août 2023 (A/HRC/54/58) a mis en exergue que tant les Syriens qui résident dans leur pays que ceux qui y retournent n’y sont pas en sécurité et sont exposés à de nombreuses violations des droits de l’homme, telles que la détention arbitraire, la torture, les mauvais traitements, la disparition forcée et les décès en détention, le risque que le prévenu subisse la torture ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers la Syrie, comme il l’affirme, apparaît réel et concret. Il résulte également de l’ouvrage intitulé « Country Guidance : Syria », édité en février 2023 par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (« European asylum support office »), et, de manière moins explicite, du résumé de la situation par le Secrétariat d’Etat aux migrations, lequel mentionne néanmoins que les droits de l’homme et le droit international humanitaire sont bafoués dans ce pays. L’existence d’une mise en danger concrète du prévenu en cas de retour en Syrie doit donc être reconnue. Son renvoi dans ce pays violerait ainsi les art. 25 al. 2 et 3 Cst. féd. et 3 CEDH et porterait atteinte au principe du non-refoulement. Partant, il convient de renoncer à prononcer son expulsion.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 août 2022. Il a notamment conclu à ce qu’il soit renoncé au prononcé de son expulsion.
Considérant (extraits)
Pour tenir compte notamment des infractions retenues à la charge de l’auteur, de la culpabilité de celui-ci et de la réduction de peine à opérer en raison de la violation du principe de célérité, la Cour l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende de 300 fr. – convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution –, sous déduction de la détention avant jugement subie. Elle l’a également mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 4 ans. Elle a, en outre, pris note du fait que l’absence de révocation du sursis accordé par ordonnance pénale du 3 janvier 2019, et la prolongation de son délai d’épreuve d’une année, étaient entrées en force formelle de chose jugée. 7.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP) ou pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a al. 1 CP entraîne également l’expulsion obligatoire de l’étranger. Il n’est pas
RVJ / ZWR 2024 327 nécessaire que l’infraction ait été consommée (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). 7.2.1 L’art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; 149 IV 231 consid. 2.1). La clause de rigueur décrite à l’art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 149 IV 231 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence
328 RVJ / ZWR 2024 de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. arrêt 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). 7.2.2 Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l’examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l’art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Les éventuels obstacles à l’expulsion, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et
RVJ / ZWR 2024 329 puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 7.2.3 Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ou lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Entrent notamment en ligne de compte les art. 25 al. 3 Cst. féd. et l’art. 3 CEDH (cf. arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). Il existe deux types de condition au report de l’exécution de l’expulsion, l’une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d’abord reconnu par la Suisse à l’étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, « flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »), et l’autre absolue, qui s’applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »). L’exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l’auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d’accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu’il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l’auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3). 7.2.4 La condition de report de l’expulsion prévue par l’art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l’art. 25 al. 3 Cst. féd., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu’à l’art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu’aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (arrêt
330 RVJ / ZWR 2024 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L’art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F. G. contre la Suède du 23 mars 2016, § 113 ; Saadi contre l’Italie du 28 février 2008, § 125 et 128 ; Chahal contre le Royaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre l’Italie précité, § 134). L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l’existence d’un tel risque est établie, l’expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l’art. 3 CEDH, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F. G. contre la Suède précité, § 116 et les références citées ; arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 et l’arrêt cité). Nonobstant le principe de l’instruction, l’intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu’il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l’Etat d’origine (art. 90 LEI). Il n’est pas suffisant qu’il discute de la situation générale dans le pays d’origine. Il y a lieu de désigner ou d’étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c’est-à-dire un danger « concret » au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 et la référence citée). 7.2.5 La Syrie n’est actuellement pas considérée comme un pays d’origine ou de provenance sûr (cf. annexe 2 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] ; cf. les développements dans l’arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6 concernant la jurisprudence actuelle de la CourEDH [arrêt de la
RVJ / ZWR 2024 331 CourEDH M. D. et al. contre la Russie du 14 décembre 2021, no 71321/17 et al., § 109, 34 et 47] et du Tribunal administratif fédéral [arrêt du TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3] concernant la situation en Syrie). La CourEDH a jugé en 2021 que les retours forcés de réfugiés en Syrie, à l’heure actuelle et au moins dans un avenir proche, ne semblaient pas réalisables, en raison de l’instabilité de la situation sécuritaire dans ce pays (traduction libre, « the forced returns of refugees to Syria, at present and at least in the near future, do not appear feasible owing to the volatile security situation there », cf. arrêt de la CourEDH M. D. et autres contre la Russie du 14 décembre 2021 [requête no 71321/17 et al.] § 109 ; cf. notamment § 34 à 47 sur la situation en Syrie et des réfugiés syriens). De son côté, le Tribunal administratif fédéral a relevé ce qui suit : « Aufgrund der aktuellen Lage in Syrien wird ein Wegweisungsvollzug momentan aus humanitären Gründen in der Regel als nicht zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG [RS 142.20] erachtet » (arrêt du TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3 ; arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6). Le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 14 août 2023 (A/HRC/54/58), résume la situation actuelle en Syrie de la manière suivante : « Au cours du premier semestre de 2023, de graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire ont continué de se produire dans toute la République arabe syrienne, dans les zones contrôlées par le Gouvernement comme dans les zones contrôlées par des acteurs non étatiques. La situation humanitaire et économique a continué de se dégrader, et plus de 15 millions de Syriens avaient besoin d’une aide humanitaire. Malgré les conséquences dévastatrices des séismes de février, les combats entre les différentes parties au conflit ont repris après une brève accalmie. Le rapprochement diplomatique entre le Gouvernement et les pays de la région a rapidement progressé. La répression et l’extorsion ont continué, ce qui a également eu des conséquences pour les personnes revenues dans le pays. Dans le nord-est, 62’000 hommes, femmes et enfants syriens et étrangers étaient toujours privés de liberté dans des camps de détention et des prisons, selon les estimations, tandis que le recrutement d’enfants se poursuivait ».
332 RVJ / ZWR 2024 Dans les zones contrôlées par le gouvernement, le rapport précité rapporte de nombreuses violations des droits de l’homme, telles que la détention arbitraire, la torture, les mauvais traitements, la disparition forcée et les décès en détention. Il relève que les Syriens revenus dans le pays ne sont toujours pas en sécurité, en les termes suivants : « Les violations précédemment décrites [ndlr. détention arbitraire, torture et mauvais traitements, disparition forcée et décès en détention] touchaient également les Syriens revenus dans le pays, preuve supplémentaire que ces personnes ne sont toujours pas en sécurité en République arabe syrienne. Par exemple, un homme qui était revenu a été arrêté sur la base d’un « signalement de sécurité » et accusé de crimes commis alors qu’il était à l’étranger. Après avoir été arrêté avec sa femme et ses enfants, il a été détenu pendant des semaines sans avoir accès aux services d’un avocat ou être présenté à un juge. Au cours de sa détention par plusieurs forces de sécurité, notamment les divisions du renseignement militaire et de la sécurité politique, il a été torturé par les techniques du « shabeh » (suspension par un ou deux membres pendant de longues périodes) et du « dulab » (fait d’être coincé dans un pneu de voiture) et a été battu à l’aide d’un tuyau vert, dans le but d’obtenir des informations et des aveux forcés. » (cf. rapport A/HRC/54/58, n. 40). Dans son ouvrage intitulé « Country Guidance : Syria », édité en février 2023, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (« European asylum support office »), se fondant sur des témoignages récoltés en 2021, relate que les ressortissants syriens qui ont quitté leur pays et qui ont demandé l’asile à l’étranger peuvent être persécutés à leur retour, subissant notamment des violations de leurs droits humains, à savoir la détention illégale ou arbitraire, la torture et autres mauvais traitements, y compris le viol et les violences sexuelles, et les disparitions forcées (Country Guidance : Syria, p. 52 s., consultable sur le site https://euaa.europa.eu/publications/country-guidance-syria-february- 2023). Sur le site du Secrétariat d’Etat aux migrations, consultable à l’adresse https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/syrien.html, la situation actuelle en Syrie est décrite de la manière suivante : « Le conflit armé qui sévit en Syrie depuis 2011 a plongé la population syrienne dans d’indicibles souffrances et engendré une grave crise humanitaire. On estime qu’il a déjà entraîné à ce jour la mort de 500’000
RVJ / ZWR 2024 333 personnes. Même si, dans de nombreuses régions, l’intensité des combats a diminué, aucune solution politique n’est encore en vue. Tant les droits de l’homme que le droit international humanitaire sont bafoués, et toute la région en crise est marquée par une grande instabilité ». 7.2.6 En l’espèce, le prévenu est condamné pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP). Il a en outre commis une tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP) – absorbée par les vols en bande et par métier – en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Ces infractions figurent dans la liste de l’art. 66a al. 1 CP (let. c et d), de sorte que son expulsion obligatoire doit être prononcée, sous réserve de l’application de l’art. 66a al. 2 CP, en lien avec l’art. 66d al. 1 let. a ou b CP. 7.2.7 Agé de 25 ans, l’accusé est né à Alep en Syrie. Il a quitté ce pays à l’âge de 9 ans, pour se rendre d’abord en Turquie, puis en Suisse, en 2013 selon ses dires. Il y réside depuis plus de 10 ans, y a passé la fin de sa jeunesse et ses premières années en tant qu’adulte. Ses efforts pour apprendre l’allemand et ceux, importants, qu’il déploie afin de trouver un nouvel emploi doivent être salués. Il a par ailleurs déjà exercé plusieurs métiers, n’a pas de dette et n’a jamais eu recours à l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir une intégration particulièrement réussie, ce d’autant moins que le prévenu a commis plusieurs infractions depuis son arrivée sur le territoire Suisse. Sa maîtrise du français est par ailleurs relative, même s’il a pu s’exprimer dans cette langue lors des débats d’appel en n’ayant que peu recours à l’interprète. Enfin, il ne fait pas partie de clubs ou d’associations locales. Ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne sont ainsi pas supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le prévenu ne peut par conséquent pas se prévaloir d’un droit à la protection de sa vie privée. Célibataire et sans enfant, il ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale non plus. Les membres de sa famille – non nucléaire – se trouvent en outre à l’étranger, ses parents, ses frères et ses sœurs résidant toujours en Turquie. 7.2.8 Il reste à déterminer si les intérêts publics présidant à l’expulsion l’emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cet examen implique en particulier de déterminer si l’expulsion du prévenu respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. féd. et 8
334 RVJ / ZWR 2024 par. 2 CEDH et qu’elle ne viole aucune autre norme de droit national ou international, tel que l’art. 25 al. 3 Cst. féd. et l’art. 3 CEDH. L’intérêt public à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse n’est pas négligeable, au vu de la répétition des actes qu’il a commis. Il ne représente toutefois pas une menace pour le sécurité et l’ordre juridique de ce pays. La peine privative de liberté de 8 mois à laquelle il est condamné ne dépasse pas les 12 mois qui permettraient une révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d’emprisonnement). Il est incontestable que son intérêt privé à demeurer en Suisse est également important, dans la mesure où il y réside légalement depuis plus de huit ans et qu’il a ainsi indubitablement tissé des liens étroits avec celui-ci. Il y a passé son adolescence, puis ses premières années en tant qu’adulte, y a effectué le cycle d’orientation et y a exercé plusieurs emplois. Célibataire et sans enfant, il ne peut toutefois se prévaloir d’aucune attache familiale en Suisse. Aucun membre de sa famille ne se trouve toutefois dans son pays natal non plus et ses possibilités de réinsertion professionnelle y sont plus que théoriques, dans la mesure où il ne possède pas de diplôme et qu’il n’y a jamais travaillé. Le prévenu dispose toutefois d’indéniables capacités d’adaptation, puisqu’il a quitté la Syrie tout seul à seulement neuf ans pour se rendre en Turquie, où il a su trouver un travail dès l’âge de dix ans. Il maîtrise en outre l’arabe, langue officielle en Syrie. A ce stade de l’analyse, son intérêt privé à demeurer en Suisse ne prédomine pas sur celui, public, à son renvoi. Cela étant, dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte de la mise en danger concrète que représenterait un retour en Syrie pour la vie ou la liberté du prévenu. Ce dernier a expliqué que celles-ci, de même que celles des membres de sa famille, seraient menacées dans ce pays, dans la mesure où son père a combattu au sein de l’armée libre, opposée à celle du régime de Bachar Al Assad. La menace proviendrait non seulement du régime en place mais de divers côtés, également de Daech. Le risque que la situation en Syrie représente pour les ressortissants de ce pays a été reconnu, d’une manière générale, tant par le Tribunal administratif fédéral que par la CourEDH dans les décisions précitées en 2021 déjà. Dans la mesure où le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la
RVJ / ZWR 2024 335 République arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 14 août 2023 (A/HRC/54/58) a mis en exergue que tant les Syriens qui résident dans leur pays que ceux qui y retournent n’y sont pas en sécurité et sont exposés à de nombreuses violations des droits de l’homme, telles que la détention arbitraire, la torture, les mauvais traitements, la disparition forcée et les décès en détention, le risque que le prévenu subisse la torture ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers la Syrie, comme il l’affirme, apparaît réel et concret. Il résulte également de l’ouvrage intitulé « Country Guidance : Syria », édité en février 2023 par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (« European asylum support office »), et, de manière moins explicite, du résumé de la situation par le Secrétariat d’Etat aux migrations, lequel mentionne néanmoins que les droits de l’homme et le droit international humanitaire sont bafoués dans ce pays. L’existence d’une mise en danger concrète du prévenu en cas de retour en Syrie doit donc être reconnue. Son renvoi dans ce pays violerait ainsi les art. 25 al. 2 et 3 Cst. féd. et 3 CEDH et porterait atteinte au principe du non-refoulement. Partant, il convient de renoncer à prononcer son expulsion.
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324 RVJ / ZWR 2024 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – Expulsion – ATC (Cour pénale I) du 15 février 2024, Ministère public et diverses parties plaignantes c. X. – TCV P1 22 89 Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) ; report de l’exécution de l’expulsion obligatoire (art. 66d al. 1 CP)
- Clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP : conditions d’application (consid. 7.2.1).
- Prise en compte, au stade de l’examen de la clause de rigueur, des obstacles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 7.2.2).
- Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 CP (consid. 7.2.3).
- Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. b CP (consid. 7.2.4).
- Situation actuelle en Syrie (consid. 7.2.5).
- En l’espèce, renonciation à l’expulsion obligatoire d’un condamné syrien (consid. 7.2.6 ss). Obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB); Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung (Art. 66d Abs. 1 StGB)
- Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2 StGB: Anwendungsbedingungen (E. 7.2.1).
- Berücksichtigung von Hindernissen bei der Prüfung der Härtefallklausel, die einer Landesverweisung entgegenstehen würden, weil dies zu einer Verletzung völkerrechtlicher Garantien führen würde, insbesondere des Non-refoulement-Gebots im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB, sofern diese Umstände stabil sind und abschliessend festgestellt werden können (E. 7.2.2).
- Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 StGB (E. 7.2.3).
- Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB (E. 7.2.4).
- Aktuelle Lage in Syrien (E. 7.2.5).
- In casu Verzicht auf die obligatorische Landesverweisung eines verurteilten Syrers (E. 7.2.6 ff).
RVJ / ZWR 2024 325 Faits (résumé)
A. Ressortissant syrien, X. est né en 1999. Il est célibataire et sans enfants. Selon ses dires, après un passage en Turquie, dès 2008, pour se faire soigner d’une brûlure au bras consécutive à une explosion, puis pour y travailler dans une boulangerie, il serait venu en Suisse, seul, entre 2013 et 2014. Il a déposé une demande d’asile, en novembre
2015. Dès le 1er novembre 2017, il a été mis au bénéfice d’un permis pour personnes étrangères admises à titre provisoire (permis F). Il a été scolarisé en Valais au cycle d’orientation. Il a ensuite alterné différents emplois avec des séjours en prison. Avec l’aval du psychologue qu’il consultait une fois par semaine, il a quitté le Valais à la fin de l’année 2022, selon ses dires afin de s’éloigner de ses mauvaises fréquentations dans ce canton. Il a trouvé un emploi dans le canton de A. En décembre 2023, il était de nouveau en recherche d’emploi dans ce canton, suivait des cours d’allemand et percevait des indemnités de l’assurance-chômage. Les membres de sa famille, soit ses parents, ses frères et ses sœurs, habitent en Turquie. X. entretient des liens réguliers avec eux, par téléphone. Il ne participe à aucune activité associative en Suisse. Son casier judiciaire fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour tentative de vol, prononcée par le Ministère public valaisan, le 3 janvier 2019. B. Le 11 mars 2021, ensuite du dépôt de plaintes pénales en matière d’infractions contre le patrimoine par divers lésés, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X. C. Au terme de l’instruction, et après avoir classé une partie des faits reprochés à X., le 10 juin 2021, le procureur a dressé l’acte d’accusation, le 25 janvier 2022. D. Le 15 juin 2022, le juge du Tribunal du district de B. a reconnu X. coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contravention à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup). Il l’a condamné à une peine
326 RVJ / ZWR 2024 privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. X. a été mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de 6 mois de peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de 4 ans. Il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP), cette expulsion devant être signalée au Système d’information Schengen dès l’entrée en force du jugement. Le sursis accordé à X. par ordonnance pénale du 3 janvier 2019, n’a pas été révoqué mais son délai d’épreuve a été prolongé d’une année. E. X. a interjeté un appel contre le jugement de première instance, le 22 août 2022. Il a notamment conclu à ce qu’il soit renoncé au prononcé de son expulsion.
Considérant (extraits)
Pour tenir compte notamment des infractions retenues à la charge de l’auteur, de la culpabilité de celui-ci et de la réduction de peine à opérer en raison de la violation du principe de célérité, la Cour l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende de 300 fr. – convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution –, sous déduction de la détention avant jugement subie. Elle l’a également mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 4 ans. Elle a, en outre, pris note du fait que l’absence de révocation du sursis accordé par ordonnance pénale du 3 janvier 2019, et la prolongation de son délai d’épreuve d’une année, étaient entrées en force formelle de chose jugée. 7.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP) ou pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a al. 1 CP entraîne également l’expulsion obligatoire de l’étranger. Il n’est pas
RVJ / ZWR 2024 327 nécessaire que l’infraction ait été consommée (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). 7.2.1 L’art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; 149 IV 231 consid. 2.1). La clause de rigueur décrite à l’art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 149 IV 231 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence
328 RVJ / ZWR 2024 de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. arrêt 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). 7.2.2 Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l’examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l’art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Les éventuels obstacles à l’expulsion, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et
RVJ / ZWR 2024 329 puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 7.2.3 Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ou lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Entrent notamment en ligne de compte les art. 25 al. 3 Cst. féd. et l’art. 3 CEDH (cf. arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). Il existe deux types de condition au report de l’exécution de l’expulsion, l’une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d’abord reconnu par la Suisse à l’étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, « flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »), et l’autre absolue, qui s’applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »). L’exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l’auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d’accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu’il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l’auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3). 7.2.4 La condition de report de l’expulsion prévue par l’art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l’art. 25 al. 3 Cst. féd., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu’à l’art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu’aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (arrêt
330 RVJ / ZWR 2024 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L’art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F. G. contre la Suède du 23 mars 2016, § 113 ; Saadi contre l’Italie du 28 février 2008, § 125 et 128 ; Chahal contre le Royaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre l’Italie précité, § 134). L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l’existence d’un tel risque est établie, l’expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l’art. 3 CEDH, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F. G. contre la Suède précité, § 116 et les références citées ; arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 et l’arrêt cité). Nonobstant le principe de l’instruction, l’intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu’il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l’Etat d’origine (art. 90 LEI). Il n’est pas suffisant qu’il discute de la situation générale dans le pays d’origine. Il y a lieu de désigner ou d’étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c’est-à-dire un danger « concret » au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 et la référence citée). 7.2.5 La Syrie n’est actuellement pas considérée comme un pays d’origine ou de provenance sûr (cf. annexe 2 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] ; cf. les développements dans l’arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6 concernant la jurisprudence actuelle de la CourEDH [arrêt de la
RVJ / ZWR 2024 331 CourEDH M. D. et al. contre la Russie du 14 décembre 2021, no 71321/17 et al., § 109, 34 et 47] et du Tribunal administratif fédéral [arrêt du TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3] concernant la situation en Syrie). La CourEDH a jugé en 2021 que les retours forcés de réfugiés en Syrie, à l’heure actuelle et au moins dans un avenir proche, ne semblaient pas réalisables, en raison de l’instabilité de la situation sécuritaire dans ce pays (traduction libre, « the forced returns of refugees to Syria, at present and at least in the near future, do not appear feasible owing to the volatile security situation there », cf. arrêt de la CourEDH M. D. et autres contre la Russie du 14 décembre 2021 [requête no 71321/17 et al.] § 109 ; cf. notamment § 34 à 47 sur la situation en Syrie et des réfugiés syriens). De son côté, le Tribunal administratif fédéral a relevé ce qui suit : « Aufgrund der aktuellen Lage in Syrien wird ein Wegweisungsvollzug momentan aus humanitären Gründen in der Regel als nicht zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG [RS 142.20] erachtet » (arrêt du TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3 ; arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6). Le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 14 août 2023 (A/HRC/54/58), résume la situation actuelle en Syrie de la manière suivante : « Au cours du premier semestre de 2023, de graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire ont continué de se produire dans toute la République arabe syrienne, dans les zones contrôlées par le Gouvernement comme dans les zones contrôlées par des acteurs non étatiques. La situation humanitaire et économique a continué de se dégrader, et plus de 15 millions de Syriens avaient besoin d’une aide humanitaire. Malgré les conséquences dévastatrices des séismes de février, les combats entre les différentes parties au conflit ont repris après une brève accalmie. Le rapprochement diplomatique entre le Gouvernement et les pays de la région a rapidement progressé. La répression et l’extorsion ont continué, ce qui a également eu des conséquences pour les personnes revenues dans le pays. Dans le nord-est, 62’000 hommes, femmes et enfants syriens et étrangers étaient toujours privés de liberté dans des camps de détention et des prisons, selon les estimations, tandis que le recrutement d’enfants se poursuivait ».
332 RVJ / ZWR 2024 Dans les zones contrôlées par le gouvernement, le rapport précité rapporte de nombreuses violations des droits de l’homme, telles que la détention arbitraire, la torture, les mauvais traitements, la disparition forcée et les décès en détention. Il relève que les Syriens revenus dans le pays ne sont toujours pas en sécurité, en les termes suivants : « Les violations précédemment décrites [ndlr. détention arbitraire, torture et mauvais traitements, disparition forcée et décès en détention] touchaient également les Syriens revenus dans le pays, preuve supplémentaire que ces personnes ne sont toujours pas en sécurité en République arabe syrienne. Par exemple, un homme qui était revenu a été arrêté sur la base d’un « signalement de sécurité » et accusé de crimes commis alors qu’il était à l’étranger. Après avoir été arrêté avec sa femme et ses enfants, il a été détenu pendant des semaines sans avoir accès aux services d’un avocat ou être présenté à un juge. Au cours de sa détention par plusieurs forces de sécurité, notamment les divisions du renseignement militaire et de la sécurité politique, il a été torturé par les techniques du « shabeh » (suspension par un ou deux membres pendant de longues périodes) et du « dulab » (fait d’être coincé dans un pneu de voiture) et a été battu à l’aide d’un tuyau vert, dans le but d’obtenir des informations et des aveux forcés. » (cf. rapport A/HRC/54/58, n. 40). Dans son ouvrage intitulé « Country Guidance : Syria », édité en février 2023, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (« European asylum support office »), se fondant sur des témoignages récoltés en 2021, relate que les ressortissants syriens qui ont quitté leur pays et qui ont demandé l’asile à l’étranger peuvent être persécutés à leur retour, subissant notamment des violations de leurs droits humains, à savoir la détention illégale ou arbitraire, la torture et autres mauvais traitements, y compris le viol et les violences sexuelles, et les disparitions forcées (Country Guidance : Syria, p. 52 s., consultable sur le site https://euaa.europa.eu/publications/country-guidance-syria-february- 2023). Sur le site du Secrétariat d’Etat aux migrations, consultable à l’adresse https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/syrien.html, la situation actuelle en Syrie est décrite de la manière suivante : « Le conflit armé qui sévit en Syrie depuis 2011 a plongé la population syrienne dans d’indicibles souffrances et engendré une grave crise humanitaire. On estime qu’il a déjà entraîné à ce jour la mort de 500’000
RVJ / ZWR 2024 333 personnes. Même si, dans de nombreuses régions, l’intensité des combats a diminué, aucune solution politique n’est encore en vue. Tant les droits de l’homme que le droit international humanitaire sont bafoués, et toute la région en crise est marquée par une grande instabilité ». 7.2.6 En l’espèce, le prévenu est condamné pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP). Il a en outre commis une tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP) – absorbée par les vols en bande et par métier – en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Ces infractions figurent dans la liste de l’art. 66a al. 1 CP (let. c et d), de sorte que son expulsion obligatoire doit être prononcée, sous réserve de l’application de l’art. 66a al. 2 CP, en lien avec l’art. 66d al. 1 let. a ou b CP. 7.2.7 Agé de 25 ans, l’accusé est né à Alep en Syrie. Il a quitté ce pays à l’âge de 9 ans, pour se rendre d’abord en Turquie, puis en Suisse, en 2013 selon ses dires. Il y réside depuis plus de 10 ans, y a passé la fin de sa jeunesse et ses premières années en tant qu’adulte. Ses efforts pour apprendre l’allemand et ceux, importants, qu’il déploie afin de trouver un nouvel emploi doivent être salués. Il a par ailleurs déjà exercé plusieurs métiers, n’a pas de dette et n’a jamais eu recours à l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir une intégration particulièrement réussie, ce d’autant moins que le prévenu a commis plusieurs infractions depuis son arrivée sur le territoire Suisse. Sa maîtrise du français est par ailleurs relative, même s’il a pu s’exprimer dans cette langue lors des débats d’appel en n’ayant que peu recours à l’interprète. Enfin, il ne fait pas partie de clubs ou d’associations locales. Ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne sont ainsi pas supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le prévenu ne peut par conséquent pas se prévaloir d’un droit à la protection de sa vie privée. Célibataire et sans enfant, il ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale non plus. Les membres de sa famille – non nucléaire – se trouvent en outre à l’étranger, ses parents, ses frères et ses sœurs résidant toujours en Turquie. 7.2.8 Il reste à déterminer si les intérêts publics présidant à l’expulsion l’emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cet examen implique en particulier de déterminer si l’expulsion du prévenu respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. féd. et 8
334 RVJ / ZWR 2024 par. 2 CEDH et qu’elle ne viole aucune autre norme de droit national ou international, tel que l’art. 25 al. 3 Cst. féd. et l’art. 3 CEDH. L’intérêt public à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse n’est pas négligeable, au vu de la répétition des actes qu’il a commis. Il ne représente toutefois pas une menace pour le sécurité et l’ordre juridique de ce pays. La peine privative de liberté de 8 mois à laquelle il est condamné ne dépasse pas les 12 mois qui permettraient une révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d’emprisonnement). Il est incontestable que son intérêt privé à demeurer en Suisse est également important, dans la mesure où il y réside légalement depuis plus de huit ans et qu’il a ainsi indubitablement tissé des liens étroits avec celui-ci. Il y a passé son adolescence, puis ses premières années en tant qu’adulte, y a effectué le cycle d’orientation et y a exercé plusieurs emplois. Célibataire et sans enfant, il ne peut toutefois se prévaloir d’aucune attache familiale en Suisse. Aucun membre de sa famille ne se trouve toutefois dans son pays natal non plus et ses possibilités de réinsertion professionnelle y sont plus que théoriques, dans la mesure où il ne possède pas de diplôme et qu’il n’y a jamais travaillé. Le prévenu dispose toutefois d’indéniables capacités d’adaptation, puisqu’il a quitté la Syrie tout seul à seulement neuf ans pour se rendre en Turquie, où il a su trouver un travail dès l’âge de dix ans. Il maîtrise en outre l’arabe, langue officielle en Syrie. A ce stade de l’analyse, son intérêt privé à demeurer en Suisse ne prédomine pas sur celui, public, à son renvoi. Cela étant, dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte de la mise en danger concrète que représenterait un retour en Syrie pour la vie ou la liberté du prévenu. Ce dernier a expliqué que celles-ci, de même que celles des membres de sa famille, seraient menacées dans ce pays, dans la mesure où son père a combattu au sein de l’armée libre, opposée à celle du régime de Bachar Al Assad. La menace proviendrait non seulement du régime en place mais de divers côtés, également de Daech. Le risque que la situation en Syrie représente pour les ressortissants de ce pays a été reconnu, d’une manière générale, tant par le Tribunal administratif fédéral que par la CourEDH dans les décisions précitées en 2021 déjà. Dans la mesure où le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la
RVJ / ZWR 2024 335 République arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 14 août 2023 (A/HRC/54/58) a mis en exergue que tant les Syriens qui résident dans leur pays que ceux qui y retournent n’y sont pas en sécurité et sont exposés à de nombreuses violations des droits de l’homme, telles que la détention arbitraire, la torture, les mauvais traitements, la disparition forcée et les décès en détention, le risque que le prévenu subisse la torture ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers la Syrie, comme il l’affirme, apparaît réel et concret. Il résulte également de l’ouvrage intitulé « Country Guidance : Syria », édité en février 2023 par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (« European asylum support office »), et, de manière moins explicite, du résumé de la situation par le Secrétariat d’Etat aux migrations, lequel mentionne néanmoins que les droits de l’homme et le droit international humanitaire sont bafoués dans ce pays. L’existence d’une mise en danger concrète du prévenu en cas de retour en Syrie doit donc être reconnue. Son renvoi dans ce pays violerait ainsi les art. 25 al. 2 et 3 Cst. féd. et 3 CEDH et porterait atteinte au principe du non-refoulement. Partant, il convient de renoncer à prononcer son expulsion.